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Autorité parentale : le juge ne peut déléguer son pouvoir de décision

Civil - Bien et patrimoine
27/05/2025

La Cour de cassation a récemment rappelé les limites du rôle du juge dans l’organisation de l’autorité parentale. Une décision rendue en matière de santé de l’enfant illustre cette exigence de respect strict des compétences judiciaires.

Dans une affaire opposant des parents séparés, la cour d’appel avait autorisé la mère à prendre seule les décisions relatives à la santé de l’enfant, dans les situations nécessitant une intervention médicale ou en cas d'urgence. Cette autorisation était conditionnée à une consultation préalable du père. Si celui-ci ne répondait pas, s’opposait sans motif légitime, ou ne faisait pas de contre-proposition satisfaisante, la mère pouvait agir seule.

Cette solution, bien que pragmatique, a été censurée par la Cour de cassation. La haute juridiction a estimé que la cour d’appel avait délégué son office, en confiant à la mère le soin d’apprécier la légitimité du refus du père et d’agir en conséquence. Une telle délégation est contraire aux articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-8 du Code civil, qui encadrent l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

Les juges doivent trancher eux-mêmes les désaccords parentaux et veiller aux intérêts de l’enfant. Ils ne peuvent transférer ce pouvoir de décision à l’un des parents, même de manière encadrée.

La Cour rappelle ainsi une jurisprudence constante : en cas de désaccord entre les titulaires de l’autorité parentale, seul le juge peut trancher. Autoriser un parent à prendre seul une décision, sur la base d’une appréciation subjective d’un désaccord, revient à déroger aux principes fondamentaux de l’autorité parentale conjointe.

Cette décision confirme que, même animés par des intentions de pragmatisme ou d'efficacité, les juges doivent exercer pleinement leur rôle. Il leur appartient de définir les modalités concrètes d’exercice de l’autorité parentale, sans renoncer à leur office ni le transférer à l’un des parents.